Article 360
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationQuiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique de ou toute forme de support électronique, est puni d’une servitude pénale d’un à six mois et d’une amende de cinq cent mille à un million de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement. Paragraphe 4 : De la négation, minimisation grossière, approbation ou justification des crimes internationaux ou des violences sexuelles
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