Article 361

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende d’un million à dix millions de Francs congolais, quiconque diffuse ou met à disposition par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique des données qui nient, minimisent, approuvent ou justifient des actes constitutifs de crime de génocide, crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, des crimes d’agression et/ou des violences sexuelles tels que définis par les instruments internationaux et le Code pénal congolais et reconnus comme tels par une décision finale et définitive d’un tribunal national ou international. Paragraphe 5 : De l’incitation ou provocation à la commission d’actes terroristes et apologie des actes terroristes

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