Article 362

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Quiconque aura, au moyen d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, incité ou provoqué directement des actes de terrorisme, sera puni conformément aux dispositions des articles 157 à 160 du Code pénal militaire congolais. Paragraphe 6 : Du courrier indésirable ou pourriel ou ou spam

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