Article 363

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Sera puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de dix à cinquante millions de Francs congolais ou d’une de ces peines seulement toute personne qui, intentionnellement et sans motif ou justification légitime, ou en se prévalant à tort d’un motif ou d’une justification légitime : 1. déclenche la transmission des messages erronés, indésirables ou contraires à la loi, de courrier électronique multiples à partir ou par l’intermédiaire d’un système informatique ; 2. utilise un système informatique ou un réseau de communication électronique protégé pour relayer ou retransmettre des messages de courrier électronique multiples dans le but de tromper ou d’induire en erreur les utilisateurs ou tout fournisseur de service de courrier électronique ou d’accès à l’internet quant à l’origine de ces messages ; 3. falsifie gravement les informations d’en-tête dans des messages de courriers électroniques multiples et déclenche intentionnellement la transmission de ces messages. Section 7 : Des infractions à charge du fournisseur d’accès à internet

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