Article 364

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le fournisseur d’accès à internet qui n’informe pas ses abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services est puni d’une amende de cinq millions à vingt millions de Francs congolais. En cas de récidive, l’amende est de dix millions à vingt millions de francs congolais.

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