Article 365

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La personne qui signale à un fournisseur de services en ligne un contenu ou une activité comme étant illicite, dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait que cette information est inexacte, est punie de six à douze mois de servitude pénale et d’une amende de trois à cinq millions de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

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