Article 366

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La personne physique ou tout dirigeant d’une personne morale, de droit ou de fait, exerçant l’activité de fournisseur d’accès à internet ou de fournisseur de services en ligne, qui ne satisfait pas aux obligations inhérentes à son statut juridique telles que disposées au Livre Ier de la présente ordonnance-loi, est puni d’une servitude pénale de six à douze mois et d’une amende de dix à cinquante millions de Francs congolais ou l’une de ces peines seulement. Les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent s’appliquent à toute personne physique ou tout dirigeant d’une personne morale, de droit ou de fait, exerçant l’activité d’éditeur de services de communication en ligne qui ne satisfait pas à l’obligation de vigilance prévue au Livre III de la présente ordonnance-loi.

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