Article 367

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La personne morale, de droit ou de fait, exerçant l’activité de fournisseur d’accès à internet ou de fournisseur de services en ligne, qui ne satisfait aux obligations inhérentes à son statut juridique telles que disposées au Livre Ier de la présente ordonnance-loi, est punie d’une amende de cent millions à cinq cents millions de francs congolais. Section 8 : Des infractions de presse en ligne et de la divulgation des détails d’une enquête Paragraphe 1 : Des infractions de presse par le biais d’une communication électronique et droit de réponse

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