Article 368
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationQuiconque aura commis des actes constitutifs d’une infraction de presse, par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, sera puni conformément aux dispositions légales applicables à la presse et à la communication.
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