Article 368

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Quiconque aura commis des actes constitutifs d’une infraction de presse, par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, sera puni conformément aux dispositions légales applicables à la presse et à la communication.

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