Article 369

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Sans préjudice des dispositions légales applicables à la presse et à la presse et à la communication, quiconque ayant fait l’objet d’une publication au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, dispose d’un droit de réponse, sans préjudice de demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande de correction ou de suppression est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message la justifiant. Le Directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans les services de communication en ligne. À défaut de respecter le prescrit de l’alinéa précédent, le responsable de la publication sera puni d’une amende de deux millions à cinq cents millions de Francs congolais. Paragraphe 2 : De la divulgation des détails d’une enquête

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