Article 370

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans, ou d’une amende de deux millions à cinq millions de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement quiconque, dans le cadre d’une enquête pénale, reçoit une injonction stipulant explicitement que la confidentialité doit être maintenue, ou lorsqu’une telle obligation est énoncée par la loi, et qui, sans motif ou justification légitime, ou en se prévalant à tort d’un motif ou d’une justification légitime, divulgue par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, de manière intentionnelle : 1. le fait qu’une injonction ait été émise ; 2. toute action réalisée aux termes de l’injonction ; 3. toute donnée collectée ou enregistrée aux termes de l’injonction et de l’enquête. Section 9 : Du cyberespionnage

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