Article 371

Expliqué en clair

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans et d’une amende de cinq milliards à dix milliards de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, ayant l’intention ou sachant que l’infraction profite à un gouvernement étranger ou une entreprise étrangère, à un intermédiaire étranger, ou à un agent étranger qualifié d’espion par le biais d’un système informatique : 1. vole, ou, sans autorisation, s’approprie, prend, emporte, ou cache, ou frauduleusement, ou de façon factice, ou par supercherie, obtient soit une information de nature à porter atteinte à la sécurité et sûreté de l’État tel que prévu par les dispositions pénales, soit un secret commercial ou industriel ; 2. sans autorisation, copie, duplique, illustre, dessine, photographie, télécharge, modifie, détruit, photocopie, reproduit, transmet, livre, envoie, adresse par courrier, communique ou cède un secret commercial ; 3. reçoit, achète, ou possède un secret commercial, sachant que ce dernier a été volé ou approprié, obtenu ou transformé sans autorisation ; 4. tente de commettre une infraction décrite à l’un des paragraphes 1 à 3 ; 5. conspire avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction décrite à l’un des paragraphes 1 à 3 et qu’une ou plusieurs de ces personnes agissent de façon à obtenir l’objet de la conspiration. Toute organisation qui commet une infraction décrite à l’alinéa précédent est punie d’une amende de quinze à vingt milliards de Francs congolais. Section 10 : De l’enregistrement des images relatives à la commission des infractions et de la diffusion des éléments pour fabriquer des engins de destruction Paragraphe 1 : De l’enregistrement des images relatives à la commission des infractions

En clair

Explication du portail, pas le texte de loi

Est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale et d'une amende de cinq a dix milliards de francs congolais celui qui commet l'infraction en sachant qu'elle profite à un gouvernement étranger ou à une entreprise étrangère, dans les conditions prévues par l'article.

Pourquoi cet article compte

Peine la plus lourde du Code : elle marque le traitement particulier réserve à l'atteinte visant un intérêt étranger.

espionnage gouvernement étranger peine lourde sécurité

Pour aller plus loin

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