Article 372

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d’infractions. Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de vingt à vingt-cinq millions de Francs congolais, toute personne qui diffuse sciemment de telles images. Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public soit lorsqu’il est réalisé afin de servir de preuve en justice. Paragraphe 2 : De la diffusion des éléments pour fabriquer des engins de destruction

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