Article 373

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Quiconque aura diffusé, au moyen d’un réseau de communication électronique ou d’un système informatique, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de vingt-cinq millions de Francs congolais. Lorsque ces procédés ont permis la commission de meurtre ou d’assassinat, la peine est de vingt ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante à cent millions de Francs congolais. Paragraphe 3 : De l’omission d’entretenir les dispositifs de protection d’un système informatique

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