Article 378

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Constitue une atteinte à la propriété intellectuelle le fait, en toute connaissance de cause, sans droit, de vendre ou de mettre à disposition du public par reproduction ou par représentation, un bien ou un produit protégé par un brevet d’invention au moyen d’un système informatique. Ceux qui, en toute connaissance, vendent, exposent en vente, donnent en location, détiennent ou introduisent sur le territoire de la République Démocratique du Congo dans un but commercial, des objets ou des ouvrages ou logiciels ou des matériels informatiques protégés par un brevet d’invention sont punis des mêmes peines prévues à l’article 14 du Code pénal. Sans préjudice des peines prévues à l’article 14 du Code pénal, sont punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de deux cents à deux cents cinquante millions de Francs congolais. Paragraphe 4 : De l’atteinte aux schémas de configuration d’un système numérique protégé

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