Article 377

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de cinquante à cent millions de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement celui qui, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, de reproduire, de représenter ou de mettre à la disposition du public, un dessin ou un modèle protégé par le droit d’auteur ou un droit voisin au moyen d’un réseau de communication électronique ou un système informatique. Paragraphe 3 : De l’atteinte aux droits de propriété des brevets

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