Article 377
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationEst puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de cinquante à cent millions de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement celui qui, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, de reproduire, de représenter ou de mettre à la disposition du public, un dessin ou un modèle protégé par le droit d’auteur ou un droit voisin au moyen d’un réseau de communication électronique ou un système informatique. Paragraphe 3 : De l’atteinte aux droits de propriété des brevets
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