Article 376
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLa contrefaçon et/ou le piratage de marque, de nom commercial, d’appellation, de logiciel, des matériels de conception préparatoire et d’indication géographique est punie d’une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cinquante à cent millions de Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement. Constitue la contrefaçon, le fait sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, de reproduire, d’utiliser, de vendre, de dénigrer, de dénaturer une marque, un nom commercial, une appellation d’origine ou une indication géographique appartenant à autrui au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique. Paragraphe 2 : De la contrefaçon de dessins et modèles
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