Article 375

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Quiconque commet délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un système informatique, une atteinte aux droits d’auteur, à la propriété intellectuelle et industrielle ainsi qu’aux droits voisins définis par la législation en vigueur en République Démocratique du Congo, est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante à cent millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines. Quiconque porte atteinte au droit patrimonial ou au droit de l’auteur d’une création informatique, à savoir un programme informatique, est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante à cent millions de Francs congolais ou de l’une de ces peines. Paragraphe 1 : De la contrefaçon de marque, nom commercial, appellation d’origine, indication géographique, logiciel et matériel de conception préparatoire

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