Article 38

Des echanges d’information au sein de l’administration publique

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE V : DE L’ADMINISTRATION DÉMATÉRIALISÉE
Chapitre CHAPITRE I : DES ECHANGES D’INFORMATION AU SEIN DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’administration publique répond par voie électronique à toute demande d’information qui lui est adressée que ce soit par une personne ou par une autre administration. L’échange d’informations, de documents et/ou d’actes administratifs peut faire l’objet d’une transmission par voie électronique. Lorsqu’il est prévu une exigence de forme particulière dans le cadre d’une procédure spéciale, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique. À ce titre, chaque administration communique les coordonnées électroniques permettant d’entrée en contact avec elle. Toute personne physique ou morale qui souhaite être contactée par courrier électronique par l’administration lui communique les coordonnées nécessaires. Elle consulte régulièrement sa messagerie électronique et signale à l’administration tout changement de coordonnées.

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