Article 380

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni d’une amende de vingt-cinq à cinquante millions de Francs congolais, le fait de porter atteinte, à des fins autres que la recherche scientifique, à une mesure technique efficace afin d’altérer la protection d’un matériel par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique ou d’un dispositif. Est puni de six mois à un an de servitude pénale et d’une amende de deux à cinq cent mille Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace, par l’un des procédés suivants : 1. en fabriquant ou en important une application technologique ou un dispositif à des fins autres que la recherche ; 2. en détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit, une application technologique, un dispositif ou un composant ; 3. en fournissant un service à cette fin ; 4. en incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux points 1 à 3 par moyen d’un réseau de communications électroniques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique. Paragraphe 6 : De la suppression d’un élément d’information sur le régime des droits pour porter atteinte au droit d’auteur

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