Article 381
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationEst puni d’une amende de deux à cinq millions de Francs congolais au maximum, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche scientifique, tout élément d’information sur le régime des droits, par une intervention personnelle, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. Est puni d’une servitude pénale de deux à six mois et d’une amende de deux à cinq millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, le fait de procurer ou de proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information sur le régime des droits, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants :
1. en fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2. en détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3. en fournissant un service à cette fin ;
4. en incitant à l’usage, en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des précédés visés aux points 1 à 3 au moyen d’un système informatique.
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