Article 381

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni d’une amende de deux à cinq millions de Francs congolais au maximum, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche scientifique, tout élément d’information sur le régime des droits, par une intervention personnelle, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. Est puni d’une servitude pénale de deux à six mois et d’une amende de deux à cinq millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, le fait de procurer ou de proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information sur le régime des droits, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants : 1. en fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ; 2. en détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ; 3. en fournissant un service à cette fin ; 4. en incitant à l’usage, en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des précédés visés aux points 1 à 3 au moyen d’un système informatique.

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