Article 70
De la publicite par voie electronique
Livre
LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre
TITRE VIII : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre
CHAPITRE V : DE LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationToute personne peut notifier directement à un fournisseur de biens ou services en ligne, sans justification et sans frais, sa volonté de ne plus recevoir de prospections directes. Dans ce cas, le fournisseur est tenu de :
1. Délivrer, sans délai, un accusé de réception par tout moyen, y compris par voie électronique, confirmant à cette personne l’enregistrement de sa demande ;
2. Prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne ;
3. Tenir à jour la liste des personnes qui ont exprimé leur volonté de ne plus recevoir de prospections directes de sa part.
Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.
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