Article 70

De la publicite par voie electronique

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE VIII : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre CHAPITRE V : DE LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Toute personne peut notifier directement à un fournisseur de biens ou services en ligne, sans justification et sans frais, sa volonté de ne plus recevoir de prospections directes. Dans ce cas, le fournisseur est tenu de : 1. Délivrer, sans délai, un accusé de réception par tout moyen, y compris par voie électronique, confirmant à cette personne l’enregistrement de sa demande ; 2. Prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne ; 3. Tenir à jour la liste des personnes qui ont exprimé leur volonté de ne plus recevoir de prospections directes de sa part.

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