Article 90

De l’ecrit electronique

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’acte authentique établi sur support électronique a la même valeur juridique que l’acte authentique sur papier sous réserve des conditions de validité prévues dans la présente ordonnance-loi. Un arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement la justice et le numérique dans leurs attributions, définit les conditions et modalités du présent article.

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