Article 90
De l’ecrit electronique
Livre
LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre
TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationL’acte authentique établi sur support électronique a la même valeur juridique que l’acte authentique sur papier sous réserve des conditions de validité prévues dans la présente ordonnance-loi. Un arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement la justice et le numérique dans leurs attributions, définit les conditions et modalités du présent article.
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