Article 91
De l’ecrit electronique
Livre
LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre
TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationL’écrit électronique est horodaté et comporte une signature électronique certifiée. L’horodatage et la signature électronique certifiée confèrent à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur papier légalisé ayant une date certaine.
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