Article 92

De l’ecrit electronique

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Sous réserve de dispositions légales particulières, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il est établi et conservé sous forme électronique suivant les conditions prévues par le présent Livre. Les documents ou titres que les textes légaux et réglementaires soumettent à des conditions particulières de forme et de fond, prennent la forme d’écrit électronique à condition qu’il respecte, en plus de ces exigences particulières, celles du présent Livre.

Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.

Partager cet article

Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.

Ce portail informe et oriente. Il ne délivre pas de conseil juridique individualisé et ne remplace pas un avocat.