Article 93
De l’ecrit electronique
Livre
LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre
TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationPeuvent notamment prendre la forme de l’écrit électronique suivant des règles particulières et spécifiques :
1. les contrats ;
2. les actes relatifs au droit civil des personnes ;
3. les actes relatifs aux sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale ;
4. les actes qui créent ou qui transfèrent des droits réels sur des biens immobiliers ;
5. les actes juridiques pour lesquels la loi requiert l’intervention des cours et tribunaux ;
6. les actes déclaratifs et liquidatifs des administrations fiscales, parafiscales, douanières et de sécurité sociale ;
7. les factures des biens, prestations diverses des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
8. tous autres actes pour lesquels la loi exige non seulement un écrit sous format papier ou sous tout autre format autre que le format électronique, mais aussi certaines formalités particulières.
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