Article 93

De l’ecrit electronique

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Peuvent notamment prendre la forme de l’écrit électronique suivant des règles particulières et spécifiques : 1. les contrats ; 2. les actes relatifs au droit civil des personnes ; 3. les actes relatifs aux sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale ; 4. les actes qui créent ou qui transfèrent des droits réels sur des biens immobiliers ; 5. les actes juridiques pour lesquels la loi requiert l’intervention des cours et tribunaux ; 6. les actes déclaratifs et liquidatifs des administrations fiscales, parafiscales, douanières et de sécurité sociale ; 7. les factures des biens, prestations diverses des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ; 8. tous autres actes pour lesquels la loi exige non seulement un écrit sous format papier ou sous tout autre format autre que le format électronique, mais aussi certaines formalités particulières.

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