Article 10
De l’autorite nationale de certification électronique
Livre
LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre
TITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Chapitre
CHAPITRE III : DE L’AUTORITE NATIONALE DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationL’Autorité Nationale de Certification Électronique a pour mission d’assurer le rôle de l’Autorité de Certification Électronique des activités et services numériques. Sans préjudice des compétences spécifiques dévolues à certains services publics particuliers, l’Autorité Nationale de Certification Électronique est chargée de :
1. donner des avis aux requêtes d’exercice des activités des fournisseurs de services de confiance sur toute l’étendue du territoire national ;
2. assurer le contrôle du respect par les fournisseurs de services de certification électronique des dispositions de la présente ordonnance-loi et de ses mesures d’applications ;
3. fixer les caractéristiques du dispositif de création et de vérification de la signature électronique, du cachet électronique, de l’archivage électronique, de l’horodatage électronique et de l’authentification des sites Internet ;
4. gérer l’infrastructure à clés publiques nationales ;
5. émettre, délivrer et conserver des certificats électroniques des agents publics habilités à effectuer des échanges électroniques.
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