Article 10

De l’autorite nationale de certification électronique

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Chapitre CHAPITRE III : DE L’AUTORITE NATIONALE DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’Autorité Nationale de Certification Électronique a pour mission d’assurer le rôle de l’Autorité de Certification Électronique des activités et services numériques. Sans préjudice des compétences spécifiques dévolues à certains services publics particuliers, l’Autorité Nationale de Certification Électronique est chargée de : 1. donner des avis aux requêtes d’exercice des activités des fournisseurs de services de confiance sur toute l’étendue du territoire national ; 2. assurer le contrôle du respect par les fournisseurs de services de certification électronique des dispositions de la présente ordonnance-loi et de ses mesures d’applications ; 3. fixer les caractéristiques du dispositif de création et de vérification de la signature électronique, du cachet électronique, de l’archivage électronique, de l’horodatage électronique et de l’authentification des sites Internet ; 4. gérer l’infrastructure à clés publiques nationales ; 5. émettre, délivrer et conserver des certificats électroniques des agents publics habilités à effectuer des échanges électroniques.

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