Article 103
De l’ecrit electronique
Livre
LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre
TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLes services d’envoi recommandé électronique qualifié doivent :
1. être fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés ;
2. garantir l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé ;
3. garantir l’identification du destinataire avec un degré de confiance élevé avant la fourniture des données ;
4. garantir que l’envoi et la réception des données sont sécurisés par une signature électronique certifiée ou par un cachet électronique qualifié d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification des données ;
5. garantir que toute modification des données nécessaire à l’envoi ou à la réception de celles-ci soit clairement identifiable et signalée à l’expéditeur et au destinataire des données. La date et l’heure d’envoi et de réception, ainsi que toute modification des données, sont indiquées par un horodatage électronique certifié. Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifié ou plus, les exigences prévues au présent article s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.
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