Article 107

Des outils electroniques

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DES OUTILS ELECTRONIQUES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée établie jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ; et ce, grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un dispositif qualifié.

Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.

Partager cet article

Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.

Ce portail informe et oriente. Il ne délivre pas de conseil juridique individualisé et ne remplace pas un avocat.