Article 111

Des outils electroniques

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DES OUTILS ELECTRONIQUES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Un certificat qualifié de signature électronique révoqué après sa première activation perd sa validité à compter du moment de sa révocation. Cette révocation n’emporte pas la validité antérieure du certificat, sauf s’il est établi que : 1. le certificat a été délivré sur la base de fausses informations ; 2. le certificat a été délivré sur la base d’une cause ou d’un objet illicite ; 3. le certificat a été délivré en violation des dispositions de la présent ordonnance-loi.

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