Article 111
Des outils electroniques
Livre
LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre
TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DES OUTILS ELECTRONIQUES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationUn certificat qualifié de signature électronique révoqué après sa première activation perd sa validité à compter du moment de sa révocation. Cette révocation n’emporte pas la validité antérieure du certificat, sauf s’il est établi que :
1. le certificat a été délivré sur la base de fausses informations ;
2. le certificat a été délivré sur la base d’une cause ou d’un objet illicite ;
3. le certificat a été délivré en violation des dispositions de la présent ordonnance-loi.
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