Article 113
Des outils electroniques
Livre
LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre
TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DES OUTILS ELECTRONIQUES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationSans préjudice des dispositions de l’article précédent, un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect que :
1. le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine ;
2. le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.
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