Article 141

Principes et categories des prestataires

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE II : DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Chapitre CHAPITRE II : PRINCIPES ET CATEGORIES DES PRESTATAIRES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’Autorité Nationale de Certification Electronique vérifie notamment que les demandes des prestataires de services de confiance et les services de confiance fournis sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance-loi. L’Autorité Nationale de Certification Electronique statue dans un délai de trente (30) jours à dater de la demande. En cas de satisfaction aux conditions requises, elle accorde le statut de « qualifié » au prestataire demandeur. En cas de refus, elle statue par une décision motivée qu’elle signifie au requérant.

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