Article 158

Du contrôle des prestataires de services de confiance

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE V : DU CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, tous les vingt-quatre (24) mois, d’un audit effectué par un cabinet d’audit ou un organisme d’évaluation de la conformité. L’objectif de cet audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par la présente ordonnance-loi. Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant sa réception, les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de conformité à l’Autorité Nationale de Certification Electronique.

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