Article 158
Du contrôle des prestataires de services de confiance
Livre
LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre
TITRE V : DU CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLes prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, tous les vingt-quatre (24) mois, d’un audit effectué par un cabinet d’audit ou un organisme d’évaluation de la conformité. L’objectif de cet audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par la présente ordonnance-loi. Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant sa réception, les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de conformité à l’Autorité Nationale de Certification Electronique.
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