Article 164

Des sanctions administratives

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE VII : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Lorsque le prestataire de services de confiance ne se conforme pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi et aux exigences fixées par l’Autorité Nationale de Certification Électronique, cette dernière prononce à son encontre, dans le respect du principe du contradictoire, les sanctions suivantes : 1. l’injonction de cesser pour une durée de nonante (90) à trois cent soixante-cinq (365) jours la prestation de services de confiance et/ou le paiement d’une somme allant de cinq cents milles à cinq millions de Francs congolais lorsque l’impact du manquement se limite au titulaire ; 2. l’obligation pour le prestataire de services de confiance d’informer immédiatement les titulaires des certificats qualifiés qu’il a délivrés, de leur non-conformité aux dispositions de la présente ordonnance-loi et le paiement d’une somme allant de dix millions à cinquante millions de Francs congolais lorsque l’impact du manquement touche à l’intégrité de données personnelles des titulaires ; 3. l’interdiction d’exercer en République Démocratique du Congo, lorsque le manquement touche à la défense nationale ou à la sûreté de l’État.

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