Article 165
Des sanctions administratives
Livre
LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre
TITRE VII : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLorsque l’Autorité Nationale de Certification Électronique exige du prestataire de services de confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues dans la présente ordonnance-loi et que le prestataire n’agit pas en conséquence après expiration d’un délai raisonnable fixé par l’Autorité de certification électronique, cette dernière a la possibilité, en tenant compte de l’ampleur, de la durée et des conséquences du manquement, de retirer le statut « qualifié » au prestataire ou au service de confiance concerné, et en informe l’autorité compétente aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées. L’Autorité Nationale de Certification Électronique informe par ailleurs le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut « qualifié » ou du retrait du statut « qualifié » du service de confiance concerné. Le retrait du statut de qualifié à un prestataire de services de confiance emporte sur les services qu’il fournit. Le prestataire de services de confiance dispose, préalablement à tout recours juridictionnel, d’un droit de recours gracieux auprès de l’Autorité de certification. Le recours juridictionnel est exercé devant la Cour d’appel conformément à la loi organique n° 16-027 du 18 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
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