Article 19

De l’homologation

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE III : DU RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES
Chapitre CHAPITRE IV : DE L’HOMOLOGATION

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le régime d’homologation atteste que les infrastructures et services numériques fournis à l’État sont conformes aux Normes et Standards du Numérique applicables au secteur public en République Démocratique du Congo ainsi qu’aux bonnes pratiques en la matière. Sont soumis à l’homologation : 1. les fournisseurs des services numériques à l’État ou à toute autre entité publique ; 2. les fournisseurs des services numériques à un service public ou à une entreprise du portefeuille de l’État. Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres complète, sur proposition du Ministre ayant le numérique dans ses attributions, la liste des activités et services numériques soumis au régime d’homologation, l’Agence Nationale de Cybersécurité entendue par avis écrit. Un arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions fixe les conditions et modalités d’octroi de l’homologation.

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