Article 280

De l’agence nationale de cybersecurite

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Chapitre CHAPITRE I : DE L’AGENCE NATIONALE DE CYBERSECURITE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Les systèmes informatiques relevant du secteur public sont soumis à un régime d’audit obligatoire et périodique de la sécurité informatique. Les critères relatifs à la nature de l’audit, à sa périodicité et aux procédures de l’application des recommandations contenues dans le rapport d’audit, les conditions et procédures d’identification des experts sont fixés par arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions. Pour réaliser l’audit visé au présent article, l’Agence Nationale de Cybersecurité et/ou les Experts désignés par celle-ci pour opérer ledit audit, ont le droit de consulter toutes les bases de données, les documents, fichiers et dossiers relatifs à la sécurité informatique afin d’accomplir leurs missions. Les agents assermentés de l’Agence Nationale de Cybersecurité chargés de l’enquête ont la qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte. Ils prêtent serment selon les dispositions du droit commun applicables en la matière. À ce titre, en dehors du rapport administratif adressé à l’Autorité hiérarchique, ils adressent le rapport judiciaire à l’Officier du Ministère public du ressort.

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