Article 282
Des obligations generales et specifiques
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE 1 : DES OBLIGATIONS GENERALES ET SPECIFIQUES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLe fournisseur de services en ligne est tenu de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque aura contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires. Il est également tenu de fournir aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des garanties permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues par la présente ordonnance-loi. L’Officier du Ministère Public ou l’Autorité de protection des données peut requérir auprès des fournisseurs de services en ligne, conformément à la loi en la matière, la conservation et la protection de l’intégrité ainsi que la communication des données mentionnées à alinéa 1 du présent article.
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