Article 292
Des obligations generales et specifiques
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE 1 : DES OBLIGATIONS GENERALES ET SPECIFIQUES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLe fournisseur de moteurs de recherche qui, de manière automatique ou sur la base des entrées effectuées par autrui, présente un index des contenus en ligne ou met à disposition des moyens électroniques pour rechercher les informations fournies par des tiers, est responsable des résultats de recherche, à condition qu’il :
1. soit à l’origine de la transmission ;
2. sélectionne le destinataire de la transmission ;
3. sélectionne ou modifie les informations contenues dans la transmission.
Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.
Partager cet article
Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.