Article 293

Expliqué en clair

Des obligations generales et specifiques

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE 1 : DES OBLIGATIONS GENERALES ET SPECIFIQUES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’hébergeur est responsable des informations stockées à la demande d’un utilisateur du service qu’il fournit, à condition que : 1. lorsqu’il n’a pas pris connaissance d’informations illégales spécifiques, stockées ou des activités illégales qu’exerceraient les destinataires du service, il en informe immédiatement l’autorité judiciaire. 2. Il ne retire pas, ne rend pas l’accès impossible ou ne désactive pas promptement l’accès aux données après avoir reçu de l’autorité judiciaire une injonction de retirer les données. L’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de l’hébergeur.

En clair

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L'hébergeur répond des informations stockées à la demande d'un utilisateur dans les conditions posees par l'article, qui reposent sur la connaissance qu'il a du caractère illicite du contenu et sur sa reaction une fois cette connaissance acquise.

Pourquoi cet article compte

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Pour aller plus loin

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L'article 293 fait dependre la responsabilité de l'hébergeur de deux éléments : la connaissance qu'il a du caractère illicite d'un contenu, et ce qu'il fait une fois cette connaissance acquise. L'article 283 pose de son cote le régime du simple transport, pour celui qui n'est pas à l'origine de la transmission et ne modifie pas les informations.

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