Article 299

De la cryptologie :

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE LA CRYPTOLOGIE :

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Nul ne peut opérer une activité de cryptologie sans se soumettre à l’un des régimes juridiques prévus dans le présent Livre. L’exercice des activités et services de cryptologie est soumis au régime d’autorisation ou de déclaration, conformément aux modalités et conditions d’octroi fixées dans le Livre 1 de la présente ordonnance-loi et par arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions. L’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration, ainsi que l’élaboration du cahier des charges relève de l’Agence Nationale de Cybersecurité. L’Agence Nationale de Cybersecurité crée en son sein une Commission de cryptologie.

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