Article 300
De la cryptologie :
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DE LA CRYPTOLOGIE :
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLa fourniture ou l’importation de moyens de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité est soumise à une déclaration préalable auprès de la Commission de cryptologie de l’Agence Nationale de Cybersecurité, sous réserve des éventuelles dispenses de déclaration en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
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