Article 300

De la cryptologie :

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE LA CRYPTOLOGIE :

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La fourniture ou l’importation de moyens de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité est soumise à une déclaration préalable auprès de la Commission de cryptologie de l’Agence Nationale de Cybersecurité, sous réserve des éventuelles dispenses de déclaration en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.

Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.

Partager cet article

Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.

Ce portail informe et oriente. Il ne délivre pas de conseil juridique individualisé et ne remplace pas un avocat.