Article 303

De la cryptologie :

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE LA CRYPTOLOGIE :

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le prestataire de services de cryptologie est tenu d’obtenir une autorisation préalable auprès de la Commission de cryptologie de l’Agence Nationale de Cybersecurité. Les conditions de délivrance de l’agrément aux prestataires de services de cryptologie ainsi que leurs obligations sont définies par arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.

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