Article 303
De la cryptologie :
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DE LA CRYPTOLOGIE :
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLe prestataire de services de cryptologie est tenu d’obtenir une autorisation préalable auprès de la Commission de cryptologie de l’Agence Nationale de Cybersecurité. Les conditions de délivrance de l’agrément aux prestataires de services de cryptologie ainsi que leurs obligations sont définies par arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
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