Article 305
De la cryptologie :
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE II : DE LA CRYPTOLOGIE :
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLe prestataire de services de cryptologie est responsable du préjudice causé aux personnes :
1. leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions ;
2. qui se sont fiées au service de cryptologie fourni. Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite. Le prestataire de services de cryptologie dégage ou limite sa responsabilité s’il parvient à démontrer l’absence de négligence ou de faute intentionnelle. Le prestataire de services de cryptologie est exonéré de toute responsabilité à l’égard des personnes qui font un usage non autorisé de leurs services, pour autant que les conditions d’utilisation contenues dans une déclaration écrite soient accessibles aux utilisateurs et présentent clairement les usages autorisés et non autorisés. Le prestataire de services de cryptologie doit obligatoirement contracter une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exercice de leurs activités. Section 4 : Des sanctions administratives
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