Article 305

De la cryptologie :

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE LA CRYPTOLOGIE :

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le prestataire de services de cryptologie est responsable du préjudice causé aux personnes : 1. leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions ; 2. qui se sont fiées au service de cryptologie fourni. Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite. Le prestataire de services de cryptologie dégage ou limite sa responsabilité s’il parvient à démontrer l’absence de négligence ou de faute intentionnelle. Le prestataire de services de cryptologie est exonéré de toute responsabilité à l’égard des personnes qui font un usage non autorisé de leurs services, pour autant que les conditions d’utilisation contenues dans une déclaration écrite soient accessibles aux utilisateurs et présentent clairement les usages autorisés et non autorisés. Le prestataire de services de cryptologie doit obligatoirement contracter une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exercice de leurs activités. Section 4 : Des sanctions administratives

Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.

Partager cet article

Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.

Ce portail informe et oriente. Il ne délivre pas de conseil juridique individualisé et ne remplace pas un avocat.