Article 306

De la cryptologie :

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE LA CRYPTOLOGIE :

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Lorsqu’un prestataire de services de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application du présent Livre, l’Agence Nationale de Cybersecurité peut, après audition de l’intéressé, prononcer : 1. l’interdiction d’utiliser ou de mettre en circulation le moyen de cryptologie concerné. Ce moyen pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues dans les dispositions du présent Chapitre ; 2. le retrait provisoire de l’autorisation accordée pour une durée comprise entre un et douze mois ; 3. le retrait définitif de l’autorisation accordée ; 4. le paiement des amendes dont le montant est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.

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