Article 308
Des principes generaux
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationL’État, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics n’engagent pas leurs responsabilités pénales. Les agents de l’État ou fonctionnaires publics œuvrant pour l’État, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics engagent leur responsabilité pénale individuelle lorsqu’elles commettent des infractions punies par la présente ordonnance-loi dans l’exercice de leurs fonctions.
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