Article 308

Des principes generaux

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’État, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics n’engagent pas leurs responsabilités pénales. Les agents de l’État ou fonctionnaires publics œuvrant pour l’État, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics engagent leur responsabilité pénale individuelle lorsqu’elles commettent des infractions punies par la présente ordonnance-loi dans l’exercice de leurs fonctions.

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