Article 311

Des principes generaux

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Les peines encourues par les personnes morales, pour les infractions visées à la présente ordonnance-loi, sont les suivantes : 1. Une amende dont le montant maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ; 2. La dissolution lorsqu’il s’agit d’une infraction qui porte atteinte à la sécurité et à la sûreté de l’État ; 3. L’interdiction définitive ou pour une durée de deux à cinq ans d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 4. La fermeture définitive ou pour une durée de deux à cinq ans d’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5. L’exclusion définitive des marchés publics pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans ; 6. L’interdiction définitive ou pour une durée de deux à cinq ans de faire appel public à l’épargne ; 7. L’interdiction pour une durée de deux à cinq ans d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tireur ou ceux qui sont certifiés, ou d’utiliser des cartes de paiement ; 8. La confiscation de l’outil ayant servi à commettre l’infraction et du produit de l’infraction.

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