Article 336
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationCelui qui, intentionnellement et sans droit, directement ou indirectement endommage, efface, détériore, altère ou supprime des données, sera puni d’une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement. Si l’infraction visée à l’alinéa 1 est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine de servitude pénale est de deux à cinq ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions de Francs congolais, ou l’une de ces peines seulement. Paragraphe 3 : Des atteintes à l’intégrité du système informatique
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