Article 336

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Celui qui, intentionnellement et sans droit, directement ou indirectement endommage, efface, détériore, altère ou supprime des données, sera puni d’une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement. Si l’infraction visée à l’alinéa 1 est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine de servitude pénale est de deux à cinq ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions de Francs congolais, ou l’une de ces peines seulement. Paragraphe 3 : Des atteintes à l’intégrité du système informatique

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