Article 337

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni d’une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de deux cents millions à deux cent cinquante millions de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, intentionnellement et sans droit, directement ou indirectement, provoque par tout moyen technologique une interruption du fonctionnement normal d’un système informatique. Quiconque, suite à la commission des faits visés à l’alinéa 1, aura causé un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à quinze ans et d’une amende de deux cents millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement. Quiconque, suite à la commission des faits visés à l’alinéa 1, aura provoqué une perturbation grave ou empêché, totalement ou partiellement, le fonctionnement normal du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, sera condamné à la peine de servitude pénale de quinze à vingt ans et à une amende de deux cents millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement. Lorsque la commission des faits visés à l’alinéa 1 touche une ou plusieurs infrastructures sensibles ou critiques, au sens de la présente ordonnance-loi, la personne responsable est condamnée à la peine de servitude pénale de quinze à vingt ans et à une amende de trois cents millions à cinq cents millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement. La peine de servitude pénale et l’amende sont applicables même si les conséquences sur le ou les systèmes informatiques visés aux alinéas précédents sont temporaires ou permanentes. Paragraphe 4 : Des abus de dispositifs

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