Article 339

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Quiconque commet un faux en introduisant, intentionnellement et sans droit, dans un système informatique ou un réseau de communication électronique, en modifiant, en altérant ou en effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique ou un réseau de communication électronique, ou en modifiant par tout autre moyen technologique, l’utilisation possible des données dans un système informatique ou un réseau de communication électronique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de vingt millions à cinquante millions de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement. Quiconque fait usage des données visées à l’article précédent, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de vingt millions à cinquante millions de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement. Paragraphe 6 : De la fraude informatiques

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